(268) Étant donné que le plafond visé à la section 11 des orientations maritimes est calculé chaque année et que l’avantage dont bénéficie la compagnie maritime concerne un actif à long terme, la Commission accepte que, pour appliquer ce plafond, l’avantage pour la compagnie maritime résultant de l’opération au titre du RELF soit réparti sur la durée normale d’amortissement (dix ans) du navire concerné.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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