(269) Deuxièmement, dans la mesure où elle correspond à une rémunération conforme au marché pour les services d’intermédiation d’investisseurs financiers dans le cadre du transfert d’un avantage compatible aux compagnies maritimes, cette rémunération sera également jugée compatible ou incompatible dans la même mesure que l’avantage transféré à la compagnie maritime (voir le considérant 201).
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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