(271) Dans sa décision négative définitive concernant les GIE fiscaux français, qui ordonnait la récupération partielle de l’aide et présente des similitudes considérables avec la présente espèce, la Commission observait que «le fait que les risques fiscaux et juridiques encourus par les membres des GIE aient pu être, dans certains cas, contractuellement répercutés sur les utilisateurs des biens ne saurait contrevenir au principe selon lequel l’objectif poursuivi par la Commission lorsqu’elle exige, le cas échéant, la récupération d’une aide illégale est de faire perdre aux différents bénéficiaires l’avantage dont ils ont bénéficié sur leur marché respectif par rapport à leurs concurrents et de rétablir la situation antérieure au versement de ladite aide». La Commission concluait que «la réalisation de cet objectif […] ne saurait dépendre de stipulations contractuelles convenues par les bénéficiaires de l’aide».
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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