Décision (CELEX 32014D0200) · Article

Article considérant 277

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
RéférenceConsidérant 277 de la décision (CELEX 32014D0200)EUR-Lex →

La Commission conclut que:

— conformément aux orientations maritimes et à la décision du 27 février 2002 autorisant le régime espagnol de la taxation au tonnage, les activités consistant exclusivement dans la location-vente, l’affrètement ou la location de navires ne constituent pas des services de transport. Par conséquent, ces activités ne sauraient, en principe, bénéficier du régime de la taxation au tonnage autorisé par la Commission,

— l’article 115, paragraphe 11, et l’article 48, paragraphe 4, du TRLIS et l’article 49 du RIS (amortissement anticipé d’actifs achetés à bail), l’application du régime de la taxation au tonnage à des GIE non éligibles ainsi que l’article 50, paragraphe 3, du RIS constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE,

— ces mesures ne constituent pas une aide existante au sens de l’article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999, puisqu’elles n’ont pas été notifiées à la Commission ni autorisées par celle-ci,

— l’Espagne a illégalement mis cette aide à exécution en violation des dispositions de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

— il s’ensuit que le régime espagnol dit de leasing fiscal, qui fait intervenir conjointement l’article 115, paragraphe 11, et l’article 48, paragraphe 4, du TRLIS ainsi que l’article 49 du RIS (amortissement anticipé d’actifs achetés à bail), l’application du régime de la taxation au tonnage à des GIE non éligibles et le recours à l’article 50, paragraphe 3, du RIS, est illégal,

— l’aide au GIE ou à ses investisseurs peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, dans la mesure où elle correspond à une rémunération de marché pour l’intervention d’investisseurs financiers et qu’elle est transférée à des entreprises de transport maritime qui peuvent bénéficier des orientations maritimes conformément aux conditions établies par celles-ci. Ceci implique, notamment, que le montant total transféré aux compagnies maritimes ne doit pas excéder le plafond visé à la section 11 des orientations,

— la partie de l’aide qui excède le montant d’aide compatible doit être récupérée auprès des bénéficiaires, à savoir les GIE et leurs investisseurs, sans que ces bénéficiaires puissent transférer la charge de la récupération à d’autres personnes,

— la Commission ne doit pas ordonner la récupération de l’aide résultant d’opérations au titre du RELF pour lesquelles une aide a été accordée entre l’entrée en vigueur de ce régime en 2002 et le 30 avril 2007, date de la publication de la décision dans l’affaire C-46/2004, France — GIE fiscaux (voir le considérant 261),

— à compter de cette date, l’ordre de récupération ne viole pas les principes généraux de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique consacrés par le droit de l’Union européenne,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).