(38) Lorsqu’un navire — qui n’est plus neuf — et la taxation de ses revenus sont transférés du régime normal de l’impôt sur les sociétés au régime de la taxation au tonnage, des règles spéciales s’appliquent. Dans le cas des navires qui appartiennent déjà à une entreprise lorsqu’elle passe au régime de la taxation au tonnage ou des navires d’occasion (ci-après les «navires usagés») achetés lorsque l’entreprise bénéficie déjà de ce régime, une procédure spéciale prévue par l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS s’applique, en vertu de laquelle la taxation de certains montants se fait conformément au régime normal de l’impôt sur les sociétés uniquement lorsque le navire est ensuite vendu:
— au cours du premier exercice durant lequel le régime de la taxation au tonnage s’applique ou durant lequel les navires usagés ont été achetés, doivent être constituées des réserves non distribuables égales à la différence entre la valeur normale du marché et la valeur nette comptable de chacun des navires concernés par cette règle, ou cette différence doit être déclarée séparément dans le rapport annuel pour chaque navire et pour chaque exercice durant lequel la propriété des navires est conservée,
— le montant de cette réserve positive, augmenté de la différence positive, à la date du transfert de propriété, entre l’amortissement fiscal et l’amortissement comptable du navire vendu, est ajouté à l’assiette de la taxation au tonnage visée à l’article 125, paragraphe 1, du TRLIS, après la vente du navire.