(42) Dans ces cas, on considère que le navire a été acheté à l’état neuf par le GIE à la date à laquelle il a exercé l’option de la location-vente, c’est-à-dire après que le GIE est passé sous le régime de la taxation au tonnage. La dérogation prévue à l’article 50, paragraphe 3, du RIS a pour conséquence première d’éviter l’application des dispositions de l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS. Le GIE ne doit pas constituer de réserve non distribuable, et ni la différence positive entre le prix payé par la compagnie maritime et la valeur comptable du navire dans les livres du GIE ni la différence positive entre la valeur comptable et la valeur fiscale du navire ne sont imposées. La seconde conséquence est que les revenus provenant de la vente à la compagnie maritime (le prix élevé d’exercice de l’option d’affrètement coque nue) sont réputés provenir de l’achat et de la vente d’un navire par une entreprise assujettie au régime de la taxation au tonnage et que ces revenus seront inclus dans l’assiette de la taxe au tonnage, conformément à l’article 125, paragraphe 2, premier tiret, du TRLIS.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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