(44) Dans un second temps, la Commission a analysé séparément les différentes mesures (approche individuelle) et a tiré les conclusions suivantes de cette analyse:
— l’amortissement accéléré d’actifs achetés à bail (mesure 1) pourrait être constitutif d’une aide d’État, mais, en tout état de cause, il constituerait une aide existante, étant donné qu’il était déjà appliqué avant l’adhésion. En conséquence, la procédure formelle d’examen n’a pas été engagée pour cette mesure,
— l’amortissement anticipé d’actifs achetés à bail (mesure 2) pourrait être constitutif d’une aide d’État, étant donné qu’il offre un avantage sélectif compte tenu des conditions vagues prévues dans la législation espagnole et du pouvoir discrétionnaire conféré à l’administration fiscale espagnole dans l’interprétation de ces conditions. Cette mesure, entrée en vigueur en 2002, a été considérée comme une aide d’État illégale et probablement incompatible avec le marché intérieur,
— la structure du GIE (mesure 3) n’a pas été considérée comme une aide d’État possible et aucune procédure formelle d’examen n’a été ouverte contre elle,
— le régime de la taxation au tonnage (mesure 4) a été autorisé par la Commission en tant qu’aide d’État compatible en 2002. La compatibilité du régime approuvé de la taxation au tonnage n’a pas été mise en cause dans la décision C(2011) 4494 final. En vertu de l’autorisation octroyée par la Commission, cette mesure devrait, en tout état de cause, être considérée comme une aide existante.
La Commission a néanmoins mis en cause deux aspects se rapportant au régime de la taxation au tonnage:
— la Commission a mis en cause la possibilité offerte à certaines entreprises, comme les GIE participant à des opérations au titre du RELF, de bénéficier du régime de la taxation au tonnage, dès lors que leurs activités se bornent à vendre à bail des navires ou à les louer en régime d’affrètement coque nue. La Commission a estimé que ces entreprises n’opéraient pas dans le secteur du transport maritime de marchandises ou de passagers, tel que défini dans les règlements du Conseil (CEE) no 4055/86 et (CEE) no 3577/92, mais bien dans le secteur des investissements financiers et de la location ou de la location-vente de biens. S’agissant de leur éligibilité au régime espagnol de la taxation au tonnage, la Commission a fait remarquer qu’elle n’en avait jamais été informée et qu’elle ne l’avait jamais autorisée,
— l’exonération fiscale des plus-values (mesure 5) découlant des modalités d’application du régime de la taxation au tonnage (article 50, paragraphe 3, du RIS) et présentée par les autorités espagnoles comme un volet du régime autorisé de la taxation au tonnage a été considérée comme une mesure additionnelle qui n’était pas couverte par le champ d’application de l’autorisation octroyée par la Commission en 2002. Cette mesure a également été considérée comme une aide illégale et potentiellement incompatible avec le marché intérieur.