(57) De plus, l’AEB est d’avis que la Commission n’a pas mis au jour un régime général de référence avant d’identifier un avantage sélectif. Selon l’AEB, il existe de multiples façons de financer l’acquisition d’un actif qui recourent à différentes combinaisons d’instruments légaux et de mesures fiscales et la Commission devrait comparer toutes ces autres situations. Il serait donc artificiel de conclure que le RELF confère un avantage sélectif à certaines sociétés, en particulier si la Commission prend comme point de référence la mesure la plus coûteuse — sur le plan fiscal — pour financer un investissement, méconnaissant ainsi toutes les mesures d’incitation dont disposent les investisseurs.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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