(58) En conséquence, le RELF ne confère pas un avantage sélectif, comme le confirme tout particulièrement le fait que la Commission mentionne plusieurs bénéficiaires potentiels qui ne correspondent pas à des secteurs économiques. L’AEB renvoie à la communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (ci-après la «communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises») et à la décision de la Commission concernant le régime du «groepsrentebox» des Pays-Bas. L’AEB estime que l’on ne saurait conclure que la mesure est sélective parce qu’elle profite davantage aux investisseurs des GIE qui investissent dans des navires de mer qu’à ceux qui investissent dans d’autres actifs.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.