(64) L’AEB insiste sur le fait que la possibilité d’anticiper le début de la période d’amortissement est une mesure générale prévue également à l’article 11, paragraphe 1, point d), du TRLIS et à l’article 5 du RIS, deux dispositions qui définissent les règles générales applicables à l’amortissement. Ces dispositions permettent, notamment, à l’administration fiscale d’approuver un plan particulier d’amortissement présenté et motivé par l’assujetti, y compris pour des actifs en cours de construction.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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