(66) En dehors des conditions générales énoncées à l’article 49 du RIS, l’article 48, paragraphe 4, du TRLIS impose une condition supplémentaire lorsque le demandeur est un GIE. L’autorisation ne dépend pas de l’application d’autres mesures ou de la présentation d’autres documents. Enfin, le fait que l’administration fiscale n’ait jamais rejeté une demande illustre l’absence de pouvoir discrétionnaire dans la procédure. À cet égard, l’AEB considère que la Commission doit examiner avec davantage de sérieux les motifs pour lesquels aucune opération de financement n’est effectuée. Si, comme l’affirme la Commission sur la base d’informations officieuses, certaines compagnies maritimes ne sont pas en mesure de trouver une banque pour monter l’opération, c’est surtout parce que les parties n’ont pas pu trouver un accord sur certains éléments de l’opération, comme le prix. L’AEB nie formellement que l’un de ses membres ait participé à une réunion ou à un quelconque contact informel avec les autorités espagnoles. En fait, la situation n’est pas celle décrite par la Commission dans la décision concernant les GIE fiscaux français, dans laquelle elle a conclu que la condition en vertu de laquelle l’opération devait présenter un intérêt économique et social significatif était vague et était laissée à l’appréciation des autorités fiscales. Au contraire, l’AEB nie que les conditions visées à l’article 49 du RIS soient vagues et sujettes à interprétation.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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