(71) Quant à savoir si les GIE financiers participant à des opérations au titre du RELF — qui n’exploitent pas de navires, mais investissent dans ceux-ci et les affrètent dans le cadre d’investissements financiers — devraient bénéficier du régime de la taxation au tonnage, l’Espagne soutient qu’elle considère que les entreprises exploitent des navires en les affrétant et, partant, sont inscrites dans les registres navals espagnols (en tant que compagnies maritimes) depuis l’entrée en vigueur de l’article 1er du décret royal no 1027 du 28 juillet 1989, repris à l’article 9 de la loi no 27 du 24 novembre 1992. La Commission ayant autorisé l’application du régime de la taxation au tonnage à l’ensemble des entreprises inscrites dans les registres navals espagnols, cette autorisation inclut les entreprises qui possèdent des navires, les louent ou les vendent à bail à des tiers. Dès lors, si cette mesure est considérée comme constitutive d’une aide d’État, elle devrait être considérée comme une aide existante.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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