Décision (CELEX 32014D0200) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (CELEX 32014D0200)EUR-Lex →

(72) L’Espagne, la PYMAR et quelques banques allèguent que l’article 50, paragraphe 3, du RIS contient uniquement des modalités d’application destinées à offrir une sécurité juridique. Elles soutiennent que, conformément aux principes qui sous-tendent l’ordre juridique espagnol, les éléments fondamentaux d’une mesure fiscale doivent toujours être régis par le droit et que cette disposition — contenue dans un décret royal — n’introduit aucune nouveauté, mais précise uniquement le champ d’application de l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS. Ladite disposition ne permet pas de déroger à la loi et ne crée aucun avantage supplémentaire. En fait, la non-imposition des plus-values faisait déjà partie du régime autorisé par la Commission et, partant, si elle constitue une aide, elle doit être considérée comme une aide existante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).