Décision (CELEX 32014D0200) · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
RéférenceConsidérant 82 de la décision (CELEX 32014D0200)EUR-Lex →

(82) Plusieurs compagnies maritimes précisent que, si le RELF constitue une aide d’État, elles n’en sont pas bénéficiaires et avancent deux motifs à cela: premièrement, la forme sous laquelle fonctionne la structure du RELF montre qu’il existe une coordination entre le GIE et le chantier naval, qui constitue un centre d’intérêt unique et fixe le prix de vente et, deuxièmement, les compagnies qui exploitent des remorqueurs et de bateaux de sauvetage présentent des exemples d’offres reçues de chantiers navals non espagnols pour la construction de remorqueurs similaires. Ces offres s’inscrivent dans la même fourchette de prix, voire à un niveau de prix inférieur à ceux des chantiers navals espagnols finalement retenus. Elles allèguent avoir donc payé le juste prix du marché et n’avoir bénéficié d’aucun avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Si le RELF offrait un avantage économique, les bénéficiaires en seraient les chantiers navals participant à des opérations au titre de ce régime, et non les compagnies maritimes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).