(85) Comme indiqué à la section 4.3, l’Espagne et quelques tiers considèrent qu’il n’existe que deux mesures: premièrement, les dispositions de l’article 115 du TRLIS relatives à la déduction du coût d’un actif acheté par le biais d’un contrat de location-vente. L’Espagne a adopté ces dispositions avant son adhésion à l’Union européenne. Dès lors, si cette mesure constitue une aide, il s’agit d’une aide existante comme l’indique la décision C(2011) 4494 final de la Commission, et l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS, qui autorise l’administration à fixer le début de l’amortissement, n’est qu’une modalité d’application de l’article 115. Deuxièmement, le régime de la taxation au tonnage instauré par les articles 124 à 128 du TRLIS, qui a été approuvé par la Commission en 2002 et est, dès lors, également une aide existante. Les modalités d’application — notamment, l’article 50, paragraphe 3, du RIS — ne modifient pas les dispositions prévues dans la législation et sont dès lors couvertes par l’autorisation de la Commission.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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