(86) Les autorités espagnoles et les bénéficiaires présumés indiquent que l’aide est compatible en vertu du régime de la taxation au tonnage approuvé en 2002, parce qu’elle inclut «les compagnies maritimes inscrites dans l’un des registres de compagnies maritimes visés dans la législation espagnole, dont l’activité couvre l’exploitation de navires détenus en propre ou acheté à bail». L’article 50, paragraphe 3, du RIS s’appliquant uniquement au régime de la taxation au tonnage, celui-ci est également couvert par la décision de 2002.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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