(93) Selon l’Espagne et plusieurs tiers ayant pris part à des opérations relevant du RELF, les éléments suivants ont fait croire aux parties à ces opérations que les mesures fiscales utilisées n’étaient pas constitutives d’une aide d’État:
1) la déclaration faite par la Commission dans la décision relative à Brittany Ferries de 2001, en ce sens qu’un régime similaire au RELF — les GIE fiscaux français — constituait une mesure générale;
2) la publication du projet de mesures (amortissement anticipé et régime de la taxation au tonnage) au Boletín Oficial de las Cortes Generales du 10 octobre 2001;
3) une lettre de la Commission de 2001 dans laquelle elle demandait des renseignements à l’Espagne dans le cadre d’un examen de plusieurs mesures d’aide présumées, notamment un régime de leasing fiscal, en faveur de la construction navale;
4) une décision de la Commission de 2004 dans laquelle elle refusait l’octroi d’aides à des chantiers navals néerlandais pour compenser les aides prétendument accordées aux chantiers navals espagnols qui se faisaient concurrence pour les mêmes contrats de construction navale;
5) la décision de 2006 dans l’affaire des GIE fiscaux français;
6) une lettre de la commissaire Kroes — chargée à l’époque de la concurrence — à la ministre norvégienne du commerce et de l’industrie en réponse à une plainte alléguant que le leasing fiscal espagnol favorisait les chantiers navals espagnols;
7) le temps écoulé entre la publication du projet de mesures en 2001, l’entrée en vigueur du régime en 2002 ou les premières plaintes reçues par la Commission en 2006 et l’ouverture de la procédure en juin 2011. Une période aussi longue tendrait prétendument à confirmer la conviction qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour engager une procédure;
8) un opérateur économique diligent n’aurait pas pu prévoir l’existence possible d’une aide d’État dans la combinaison de différents régimes qui soit relevaient d’une longue tradition fiscale nationale (l’amortissement accéléré d’actifs achetés à bail, le statut de GIE), soit avaient été préalablement approuvés par la Commission (régime de la taxation au tonnage);
9) les déclarations concernant l’absence d’aide dans les mesures relatives aux méthodes d’amortissement contenues dans la communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises.