(102) En effet, l’article 17, paragraphe 2, du règlement susmentionné dispose que les compensations qui résultent de l’application dudit règlement sont dispensées de la procédure d’information préalable prévue par l’article 108, paragraphe 3, du traité et, partant, de l’obligation d’information préalable. Comme il ressort de l’arrêt Combus, le concept de «compensation d’obligations de service public» au sens de ladite disposition appelle une interprétation très restrictive. L’exemption de la procédure d’information visée à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 concerne uniquement la compensation d’obligations de service public imposées unilatéralement à une entreprise, au titre de l’article 2 dudit règlement, et devant être calculée selon la méthode décrite aux articles 10 à 13 dudit règlement (méthode commune de compensation); elle ne s’applique pas aux contrats de service public tels que définis à l’article 14 de ce même règlement. La compensation payée en vertu d’un contrat de service public, au sens dudit article 14, qui constitue une aide d’État, doit être notifiée à la Commission avant d’être mise à exécution. Le défaut d’information préalable conduira à considérer la compensation en cause comme une aide mise illégalement à exécution.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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