(106) En premier lieu, le fait que Simet ait pris l’initiative de demander le renouvellement des cahiers des charges de concession pour chacune des seize années que compte la période concernée est inconciliable avec l’allégation d’imposition unilatérale d’une obligation de service public. La finalité de ces cahiers des charges était de conférer à Simet le droit exclusif de fournir les services en question durant la période concernée. Nonobstant la présence d’une clause, dans chacun de ces cahiers des charges, stipulant que la fourniture desdits services n’était pas soumise à compensation et s’entendait comme effectuée aux risques et périls de l’entreprise exploitante, Simet a demandé, à maintes reprises, la prorogation du droit de fournir lesdits services.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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