(107) En second lieu, le fait que les cahiers des charges indiquaient les tarifs, les parcours, la fréquence des trajets et les horaires de service à respecter ne signifie pas nécessairement que les concessions octroyées ont eu pour conséquence d’imposer à Simet des obligations unilatérales de service public. Dans la mesure où les services fournis concernaient des lignes d’autocars régulières, il importait que les cahiers des charges de concession, qui conféraient à Simet le droit exclusif d’assurer ces services, définissent à l’avance les modalités de fourniture desdits services. Simet n’a produit aucune preuve attestant l’introduction de demandes formelles de modification des caractéristiques indiquées aux cahiers des charges et le rejet ultérieur de celles-ci par le ministère. De même, Simet n’a avancé aucun élément probant de nature à démontrer que les modalités susmentionnées lui ont été imposées de façon unilatérale par les autorités italiennes, plutôt que proposées par l’exploitant, comme contrepartie du droit de fournir les services dans des conditions d’exclusivité, et qu’elles ont ensuite été autorisées par le ministère.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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