(108) Pour ce qui est, en troisième lieu, de la prétendue obligation de transport d’envois postaux, Simet n’a fourni aucune preuve de la fourniture effective de tels services, ni aucune pièce justificative des coûts nets en découlant. La société n’a pas non plus produit le moindre document attestant qu’elle a, à quelque moment que ce soit, contesté les clauses des cahiers des charges de concession concernant le transport d’envois postaux. L’absence d’un tel document pourrait signifier soit que la prestation de ces services n’était pas contraire aux intérêts commerciaux de la société, soit que cette dernière l’a considérée comme une contrepartie équitable du droit d’exercer, en exclusivité, des services de transport interrégional.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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