(110) Contrairement à la thèse de Simet, le fait que les tarifs des services réguliers à longue distance étaient «approuvés» par le bureau provincial de la motorisation civile du ministère et qu’il était fait référence, dans la circulaire no 3/02 du 5 avril 2002, à des tarifs «réglementés» ne signifie pas que ces tarifs n’ont pas été fixés initialement par les exploitants. En vérité, l’utilisation de ces termes témoigne simplement du fait que les tarifs étaient fixés à l’avance — afin d’assurer leur transparence et leur publicité, et d’offrir ainsi une garantie aux voyageurs —, puis autorisés par les services ministériels compétents.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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