(111) Dans tous les cas, ce type de mesures ne constitue pas, au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1191/69, une «obligation tarifaire» qui aurait dû être soumise à la méthode commune de compensation. Par obligation tarifaire, il y a lieu d’entendre exclusivement «l’obligation pour les entreprises de transport d’appliquer des prix fixes ou homologués par voie d’autorité contraires à l’intérêt commercial de l’entreprise et résultant soit de l’imposition, soit du refus de modification de mesures tarifaires particulières». La définition de l’obligation tarifaire ne s’applique pas «aux obligations découlant de mesures générales de politique des prix s’appliquant à l’ensemble des activités économiques ou de mesures prises en matière de prix et conditions généraux de transport en vue de l’organisation du marché des transports ou d’une partie de celui-ci».
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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