(112) Enfin, la Commission fait observer, au sujet des refus du ministère invoqués par Simet, qu’il s’agissait de demandes de nature expansionniste qui ne portaient pas sur des modifications des modalités de fourniture des services existants. Or, une expansion des services n’était pas toujours possible, en raison de la manière dont le fonctionnement des services réguliers de transport de voyageurs est régi par la loi no 1822/39. En effet, la délivrance de concessions pour des services nouveaux ou de portée plus vaste que ceux déjà existants n’était possible qu’à la condition que ces concessions n’affectent en rien les droits des autres exploitants de services réguliers de transport. Par conséquent, le refus de mettre en place de nouveaux services ou d’étendre ceux existants doit être perçu comme le résultat d’une action menée en vue de concilier les intérêts des divers opérateurs économiques, et non — comme l’affirme Simet — comme la conséquence de l’imposition d’obligations de service public.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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