(114) Même en supposant qu’une forme quelconque d’imposition unilatérale d’obligations de service public soit démontrée, la compensation octroyée pour ces services devrait, en tout état de cause, être conforme à la méthode commune de compensation (section IV) du règlement (CEE) no 1191/69 pour pouvoir être exemptée de l’obligation d’information préalable, conformément à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement. De l’avis de la Commission, cette condition n’a pas été respectée.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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