(118) En second lieu, Simet n’a pas démontré que les «désavantages économiques [ont été déterminés] en tenant compte des répercussions de l’obligation sur l’ensemble de l’activité de l’entreprise» (article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69) et, comme illustré à la section 7.1.2, n’a pas non plus respecté l’exigence énoncée à l’article 13 dudit règlement, selon laquelle il convient de fixer d’avance le montant de la compensation.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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