(119) Enfin, la période de compensation de la mesure notifiée couvre les années 1987 à 2003. Toutefois, la méthode commune de compensation ne s’est appliquée aux services interrégionaux de transport par autocars que jusqu’en juillet 1992; par la suite, cette méthode a été limitée aux «services urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs», conformément au règlement (CEE) no 1893/91. La définition de «services régionaux» fournie par le règlement (CEE) no 1191/69 («services de transport destinés à répondre aux besoins en transports d’une région») ne peut être élargie pour couvrir tous les services de transport qui répondent aux besoins de la population d’une région et englober aussi les parcours interrégionaux. En effet, une interprétation aussi vaste aurait privé le règlement de toute efficacité, puisque les États membres étaient autorisés à exclure du champ d’application dudit règlement les entreprises dont l’activité était limitée exclusivement à l’exploitation de «services urbains, suburbains ou régionaux de transport de voyageurs».
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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