Décision (CELEX 32014D0201) · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
RéférenceConsidérant 123 de la décision (CELEX 32014D0201)EUR-Lex →

(123) De l’avis de la Commission, il y a lieu d’examiner la compatibilité de la mesure notifiée au regard de la législation en vigueur à la date d’adoption de la présente décision, c’est-à-dire au regard du règlement (CE) no 1370/2007 qui est entré en vigueur le 3 décembre 2009 et a abrogé le règlement (CEE) no 1191/69. La Commission fait observer à cet égard que la compensation accordée à Simet par le Consiglio di Stato n’a pas encore été versée, de sorte que la date à laquelle les effets de l’aide envisagée deviennent établis coïncide avec le moment où la Commission adopte la décision se prononçant sur la compatibilité de ladite aide avec le marché intérieur. Qui plus est, la Commission doute qu’une concession irrévocable d’un droit à pareille compensation ait été accordée à Simet avant l’arrêt no 1405/2010 rendu par le Consiglio di Stato le 9 mars 2010, lequel oblige, de fait, l’État italien à effectuer les paiements en question en faveur de l’entreprise. Comme expliqué au considérant 94, les cahiers des charges de concession sur la base desquels Simet se fonde pour prouver qu’une obligation de service public lui a été imposée précisent que la fourniture du service ne confère à l’entreprise exploitante aucun droit à une quelconque subvention ou compensation et que le service doit être entendu comme exploité aux risques et périls de ladite entreprise. Enfin, il convient de souligner que le montant de la compensation à verser à Simet n’a pas encore été déterminé par le Consiglio di Stato.

Aller plus loin

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