(126) En particulier, la Commission relève que, même si les cahiers des charges de concession satisfaisaient aux exigences visées à l’article 2, point i), du règlement (CE) no 1370/2007, en ce qui concerne la définition du contrat de service public, il demeure, en tout état de cause, que certaines des dispositions de l’article 4 dudit règlement, qui définit le contenu obligatoire des contrats de service public et les règles générales, n’ont pas été respectées. À titre d’exemple, l’article 4, paragraphe 1, point b), prévoit que les paramètres sur la base desquels la compensation doit être calculée doivent être établis à l’avance, de façon objective et transparente, de manière à éviter toute surcompensation; les dispositions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, définissent quant à elles les modalités de répartition des coûts et des recettes. Comme il ressort de l’examen effectué par la Commission à la section 7.1.2, concernant le deuxième critère établi par l’arrêt Altmark, les cahiers des charges de concession précisaient que la fourniture du service ne conférait à l’entreprise exploitante aucun droit à une quelconque subvention ou compensation et que le service était exploité aux risques et périls de ladite entreprise. Le fait que toute compensation était exclue implique nécessairement que les paramètres de compensation n’ont pas été établis à l’avance, ce qui est contraire à l’article 4 du règlement susmentionné.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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