(132) La Commission estime, en tout état de cause, que la concession d’une indemnisation en faveur de Simet pour la prétendue imposition unilatérale et illégale d’obligations de service public par les autorités italiennes, calculée selon la méthode commune de compensation visée au règlement (CEE) no 1191/69, porterait atteinte aux articles 107 et 108 TFUE. En effet, pareille indemnisation aboutirait, pour Simet, exactement au même résultat que la concession d’une compensation pour obligations de service public durant la période concernée, alors que les cahiers des charges de concession qui régissent les services en cause n’étaient pas dispensés de l’obligation d’information préalable et ne satisfaisaient ni aux exigences substantielles du règlement (CEE) no 1191/69, ni à celles du règlement (CE) no 1370/2007, comme démontré supra. La mise à disposition d’une telle concession permettrait donc, dans les faits, de contourner les règles sur les aides d’État et les conditions, établies par le législateur de l’Union, selon lesquelles les autorités compétentes peuvent, lorsqu’elles imposent ou négocient des obligations de service public, octroyer une compensation aux opérateurs concernés pour les coûts supportés, à titre de contrepartie pour l’exécution desdites obligations. Enfin, la Commission rappelle que, comme souligné précédemment, les cahiers des charges de concession en vertu desquels Simet fournissait des services de transport ne prévoyaient aucun paiement à titre de compensation financière. Simet a accepté d’exploiter ses services aux conditions établies dans lesdites concessions et à ses risques et périls.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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