(15) Bien que Simet ait sollicité une compensation pour les services fournis jusqu’à la fin de l’année 2013, les autorités italiennes estiment que la période à prendre en considération aux fins de la présente notification ne doit couvrir que les années 1987 à 2003, dans la mesure où l’arrêt no 1405/2010 concerne exclusivement le recours relatif à cette période. En particulier, le point 3.1 de l’arrêt susmentionné fait référence aux compensations pour les années 1987 à 2003.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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