(20) Dans le rapport minoritaire, le président du collège d’experts a mis en exergue:
— le manque de données précises aux fins du calcul de la compensation (demandées par l’ordonnance no 2072/2011 et l’arrêt no 1405/2010),
— l’absence de système de séparation des comptes, tel que prévu par le règlement (CEE) no 1191/69 à titre de condition nécessaire pour l’octroi de la compensation (de manière à éviter une surcompensation),
— l’impossibilité de remplacer le système de séparation des comptes par d’autres systèmes comptables, dans la mesure où il n’a pas encore été établi que ceux-ci permettent de déterminer avec précision tous les éléments de dépenses et de recettes,
— l’absence de toute référence aux données de comptabilité analytique dans les documents annexés aux bilans (notes relatives aux bilans et rapport sur les opérations), en ce qui concerne les deux seuls exercices (à savoir, 2002 et 2003) pour lesquels pareilles données sont disponibles. Cet élément semble indiquer que les organes de direction de l’entreprise n’ont pas utilisé la comptabilité analytique pour exercer leur contrôle des activités de la société,
— le manque de paramètres prédéfinis pour calculer la compensation,
— le défaut d’indication, par la société, d’obligations de service public précises, spécifiques et non équivoques (eu égard aux types d’obligations définies dans le droit de l’Union) pour les différents parcours,
— le défaut de détermination de l’«avantage économique» découlant desdites obligations,
— l’absence de preuve du préjudice subi par Simet, à laquelle il appartenait de fournir cette preuve lors des procédures qui ont conduit à l’arrêt no 1405/2010.