(42) Dans le rapport susmentionné, il est souligné en outre que, dans les cas où la Commission a estimé que le règlement (CEE) no 1191/69 ne s’appliquait pas pour l’évaluation des compensations du service public, elle a souvent approuvé ces compensations en appliquant, par analogie, l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public. Le critère principal pour la Commission était le suivant: le montant de la compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution desdites obligations. En ce qui concerne le risque de surcompensation en l’espèce, les auteurs du rapport majoritaire affirment que, dans la mesure où l’exercice effectué concerne le calcul ex post des coûts que la société a effectivement supportés dans le passé pour fournir les services réguliers demandés, leurs calculs échappent aux incertitudes propres aux évaluations pronostiques qui sont effectuées afin de déterminer la compensation ex ante. En conséquence, la question de la surcompensation ne se pose pas.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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