(44) De surcroît, les auteurs du rapport majoritaire font observer que, pour ce qui est des exercices 2002 et 2003 (pour lesquels un système de comptabilité analytique était disponible), les pertes d’exploitation réelles correspondaient, pour l’essentiel, à celles déterminées à l’aide de la méthode utilisée pour les exercices précédents, c’est-à-dire par ventilation des coûts des services réguliers de transport interrégional en fonction du pourcentage de recettes générées par ces services (les chiffres différaient de 2,6 % seulement). Les experts estiment, dès lors, que l’absence de toute comptabilité analytique pour la période antérieure ne doit avoir aucune incidence, en pratique, sur l’octroi de compensations.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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