(48) La Commission a estimé que le règlement (CEE) no 1191/69 s’appliquerait en l’espèce s’il pouvait être démontré que les autorités italiennes ont, de fait, imposé unilatéralement à Simet une obligation de service public et si la compensation proposée respectait toutes les exigences fixées par ledit règlement. En effet, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69, les compensations pour obligations de service public imposées unilatéralement à une entreprise au titre des dispositions dudit règlement sont dispensées de la procédure d’information préalable de la Commission. Toutefois, s’il est démontré qu’aucune des deux conditions n’est satisfaite, la compatibilité de la mesure notifiée doit être appréciée au regard du règlement (CE) no 1370/2007.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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