(55) Pour ce qui est du plafond tarifaire en vigueur jusqu’en 2001, mentionné dans la décision d’ouverture de la procédure, les autorités italiennes soulignent que ce plafond s’appliquait à l’ensemble du territoire italien et pas seulement à une zone géographique déterminée. Elles font observer de surcroît que cette mesure relevait de la politique des prix, au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1191/69, mais ne constituait pas une obligation tarifaire soumise à une compensation obligatoire, au sens de cette même disposition.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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