(56) En outre, les autorités italiennes font valoir que les impositions unilatérales d’obligations de service public n’étaient plus admises par le règlement (CEE) no 1191/69 à compter de juillet 1992 pour les services interrégionaux de transport par autocars. Depuis cette date, l’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement autorise le maintien ou l’imposition de telles obligations uniquement pour les services urbains, suburbains et régionaux.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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