(57) En tout état de cause, les autorités italiennes relèvent que Simet n’a jamais demandé la suppression d’une obligation de service public, comme le prévoit l’article 4 du règlement (CEE) no 1191/69. Or, la demande de suppression constitue, à leurs yeux, une condition essentielle pour établir l’existence des obligations en cause. La demande adressée par Simet au ministère en 1999 était une demande générale de compensation pour des obligations de service public prétendument imposées par les concessions octroyées à compter de 1987. Les autorités italiennes ont signalé que cette demande n’indiquait pas quelles obligations de service public devaient être supprimées, afin d’assurer une rentabilité satisfaisante des services interrégionaux de transport.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.