(58) En conséquence, les autorités italiennes ont conclu que Simet n’a pas démontré qu’elle avait assumé des obligations de service public, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69; en particulier, la société n’a pas indiqué à quelles obligations spécifiques et précises en matière de prise en charge, de transport et de tarifs elle avait été soumise. Selon les autorités italiennes, Simet a démontré uniquement qu’elle avait assuré, sur la base de concessions publiques délivrées par les autorités compétentes à sa demande, divers services universels de transport. Cependant, l’attribution à Simet de services universels de transport ne démontre pas, en soi, que cette dernière ait assumé une quelconque obligation de service public au sens du règlement (CEE) no 1191/69.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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