(59) Qui plus est, les autorités italiennes observent que, durant une grande partie de la période concernée (1987-2001), Simet n’a pas procédé à une séparation effective des comptes, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1191/69. Il n’a donc pas été possible de calculer les coûts nets additionnels découlant de l’accomplissement des obligations de service public. Par conséquent, les conditions définies à l’article 10 du règlement (CEE) no 1191/69 ne sont pas remplies.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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