(61) De l’avis des autorités italiennes, une évaluation effectuée conformément au règlement (CE) no 1370/2007 soulève, en substance, les mêmes questions qu’une évaluation effectuée conformément au règlement (CEE) no 1191/69 (à savoir, entre autres, l’absence de définition précise des obligations de service public, l’absence de paramètres objectifs, définis préalablement et sur la base desquels il est possible de calculer la compensation, l’absence de tout système de séparation des comptes, etc.). Quant au concept de «bénéfice raisonnable» défini dans l’annexe du règlement (CE) no 1370/2007, les autorités italiennes jugent surévalué le taux de rendement indiqué par Simet dans le rapport initial, dans la mesure où la compensation est déterminée ex post et élimine le risque de pertes et coûts imprévus.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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