Décision (CELEX 32014D0201) · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
RéférenceConsidérant 65 de la décision (CELEX 32014D0201)EUR-Lex →

(65) Par ailleurs, Simet a produit des documents attestant, de son avis, des refus — totaux ou partiels — opposés par le ministère aux demandes de modification des modalités de prestation des services qu’elle fournissait. En ce qui concerne plus particulièrement la période concernée, Simet a présenté les refus (partiels) opposés à:

— ses demandes d’effectuer des arrêts supplémentaires, en plus de ceux déjà prévus pour les services réguliers assurant les liaisons Rossano-Naples (1992), Cariati-Milan (1995), Cosenza-Florence (1999), Cosenza-Florence et Cosenza-Pise (2000), ainsi que la liaison San Giovanni-Milan (2003),

— sa demande d’autorisation pour l’exploitation de nouveaux services réguliers sur le parcours Cosenza-Naples (2000).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).