(67) Simet réfute l’affirmation énoncée au considérant 16 de la décision d’ouverture, selon laquelle les tarifs indiqués dans les cahiers des charges de concession annuelle étaient ceux proposés par la société. Initialement, les tarifs des services réguliers à longue distance devaient être analogues à ceux du transport ferroviaire en seconde classe, comme il résulte, notamment, du mémorandum ministériel du 19 décembre 1988 (D.C. III Div 32 no 3846), dans lequel il est précisé ce qui suit: «considérant les demandes d’augmentation des tarifs introduites par de nombreuses sociétés concessionnaires de services publics de transport par autocars; considérant qu’aucune disposition à caractère général n’a été promulguée en matière tarifaire au cours de la dernière période; dans l’attente de nouvelles directives […] il est décidé que [les bureaux régionaux] peuvent autoriser directement les concessionnaires à procéder, dans le cadre de l’exploitation de leurs lignes d’autocars, à une augmentation des tarifs, afin de les aligner sur ceux pratiqués par l’Ente Ferrovie dello Stato (FS) [compagnie nationale des chemins de fer] pour les voyages en seconde classe; si les autocars assurant ces liaisons empruntent le réseau autoroutier [comme c’est le cas dans l’affaire qui nous occupe], les tarifs peuvent être majorés du supplément pour voie express; […] bien entendu, aucune augmentation tarifaire n’est admise pour les lignes d’autocars pour lesquelles le tarif susmentionné est déjà en vigueur» [traduction libre]. Selon Simet, les extraits ci-dessus montrent qu’il ne lui a pas été permis de fixer des tarifs supérieurs à ceux pratiqués par l’Ente Ferrovie dello Stato pour les billets de seconde classe (c’est-à-dire le tarif le plus bas appliqué par les Ferrovie dello Stato). Par conséquent, la société a été empêchée de tirer un profit supérieur de ses activités car l’objectif premier de l’État était de satisfaire des exigences et des finalités collectives.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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