(68) Dans la circulaire du ministère portant la référence no A/7302 et datée du 3 juillet 1992, nous pouvons lire que l’augmentation concédée pour les services publics de transport par autocars était de 6,1 % pour l’année 1992. Simet déclare que la circulaire, par laquelle le ministère autorise une augmentation tarifaire uniquement aux fins d’un alignement sur les chiffres de l’ISTAT, confirme l’impossibilité de la société d’appliquer en toute autonomie les tarifs qu’elle estime les plus appropriés. Simet fait observer, en outre, qu’il ressort du point 2 de la circulaire no 3/02 du 5 avril 2002 que, dans les indications fournies sur les modalités de conversion en euros des tarifs établis en lires, le ministère a confirmé que les tarifs et prix en question étaient «réglementés».
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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