(69) Enfin, il résulte des concessions délivrées par le ministère que les tarifs sont «établis» — autrement dit, fixés d’autorité — par l’administration. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une simple «autorisation», mais d’une «concession», il est expressément précisé dans le cahier des charges correspondant que celle-ci est «régie par les clauses [du cahier des charges], ainsi que par celles qui pourront être ultérieurement définies» et que «l’administration a la faculté de révoquer à tout moment la concession, sans que l’exploitant puisse faire valoir quelque prétention que ce soit» [traductions libres]. Au point 6 de chaque cahier des charges, il est indiqué expressément que les tarifs et les tableaux des horaires correspondent à ceux approuvés par le bureau provincial de la motorisation civile du ministère. Simet affirme n’avoir été en mesure ni de répondre aux demandes du marché, ni de satisfaire à ses propres exigences de la façon qu’elle estimait la plus opportune, étant donné que la fixation des tarifs ne permet aucune souplesse dans les services offerts à la clientèle.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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