(70) Compte tenu de l’obligation d’appliquer les tarifs qui lui ont été imposés, Simet estime qu’elle n’a pas pu mettre en place les politiques de prix qu’une entreprise opérant dans un marché moderne, libre et compétitif aurait habituellement appliquées. D’une part, Simet a mis en évidence le fait que le niveau des tarifs imposés par le ministère (équivalence avec les tarifs de transport ferroviaire pratiqués par l’Ente Ferrovie dello Stato pour les billets en seconde classe) était tellement bas que la société ne parvenait pas à couvrir les coûts d’exploitation des services de transport par autocars. D’autre part, ces dispositions ont permis à l’État d’offrir un soutien injustifié à la compagnie nationale des chemins de fer, dès lors qu’il était interdit aux concessionnaires de services interrégionaux de transport par autocars, tels que Simet, d’appliquer des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par les Ferrovie dello Stato pour un billet en seconde classe avec supplément express. Les Ferrovie dello Stato ont été également favorisées par le fait que Simet et les autres entreprises exploitant des services similaires n’ont eu droit à aucune subvention.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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