(73) De l’avis de Simet, l’espèce ne concerne pas la matière typiquement régie par le règlement (CEE) no 1191/69, mais porte sur un litige en matière de réparation du préjudice. Simet fait observer que l’arrêt no 1405/2010 du Consiglio di Stato a reconnu son droit à réparation du préjudice, au titre de l’article 35 du décret législatif no 80/1998, c’est-à-dire à l’indemnisation des dommages subis en raison des dispositions illégales par lesquelles le ministère a refusé la suppression des obligations de service public imposées à Simet. Il s’ensuit que ces dispositions — qui ont porté préjudice au droit à la liberté d’entreprise consacré par l’article 41 de la constitution italienne, dans la mesure où elles ont entravé l’exploitation des activités de l’entreprise en occasionnant un dommage patrimonial — devaient être considérées comme illégales et, en tant que telles, donnaient droit à la réparation effective des préjudices subis. Le Consiglio di Stato a reconnu que le ministère avait causé à Simet un dommage injustifié, en lui imposant des obligations de service public en violation de son droit à fournir des services de transport en toute liberté et en toute autonomie.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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