Décision (CELEX 32014D0201) · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
RéférenceConsidérant 76 de la décision (CELEX 32014D0201)EUR-Lex →

(76) Afin d’étayer leur position, les autorités italiennes fournissent une explication plus détaillée du système régissant le fonctionnement des services réguliers de transport de voyageurs par autocars, conformément à la loi no 1822/39 qui s’appliquait durant la période concernée. Le cadre juridique défini par ladite loi pour les services réguliers de transport relevant de la compétence de l’État («servizi di linea di competenza statale», également désignés par l’expression «autolinee ordinarie» [lignes ordinaires d’autocars]) peut être résumé comme suit:

i) le service était exploité après délivrance d’une concession;

ii) la concession était délivrée à la demande de l’entreprise;

iii) aucune procédure de sélection n’était prévue ou mise en place aux fins de l’attribution des concessions;

iv) la concession pouvait, aux termes de la loi, être provisoire ou définitive, le choix étant laissé à l’entière discrétion du ministère; cependant, ce dernier choisissait invariablement d’attribuer une concession provisoire, quelles que soient les entreprises. Par conséquent, les concessions avaient une durée annuelle et les entreprises (Simet incluse) devaient représenter une demande d’année en année pour obtenir le renouvellement de la concession;

v) la concession conférait un droit d’exclusivité sur le parcours indiqué dans le cahier des charges de concession;

vi) des titres préférentiels étaient octroyés aux concessionnaires concernant les zones géographiques («bassins de trafic») qu’ils devaient desservir, lesquelles étaient déterminées sur la base d’un critère dit de «finitimità», c’est-à-dire de proximité et d’interconnexion économique et fonctionnelle des lignes (articles 5 et 6 de la loi no 1822/39);

vii) par ailleurs, un critère de priorité aux services existants était appliqué; pour des raisons de rentabilité, il était jugé préférable, aux fins de la sauvegarde des intérêts publics, de privilégier l’adaptation des services existants, plutôt que de mettre en place de nouveaux services;

viii) pour la délivrance de concessions relatives à de nouveaux services, un critère fondé sur le nombre d’usagers de la zone de ramassage («bassin d’usagers») à desservir était appliqué, en fonction de la longueur du parcours des nouvelles lignes prévues. Pour un parcours d’une longueur de maximum 500 kilomètres, le bassin d’usagers devait compter au moins 300 000 habitants; pour les services de transport sur de plus longues distances, un critère proportionnel était appliqué.

Aller plus loin

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