(78) En ce qui concerne les refus, totaux ou partiels, opposés par le ministère aux demandes de modification des modalités de prestation des services fournis par Simet, les autorités italiennes ont fait observer que ces refus concernaient exclusivement le système régi par la loi no 1822/39. En particulier, le ministère ne pouvait pas délivrer de nouvelles concessions pour de nouveaux services, ni étendre la portée des concessions existantes (en acceptant des arrêts supplémentaires), dès lors que ces décisions étaient susceptibles d’avoir des répercussions sur les droits des autres exploitants de services réguliers de transport, aux termes de la loi susmentionnée. Dans le même temps, le ministère a accepté les modifications qui ne contrevenaient pas aux principes édictées par ladite loi.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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