(84) Les autorités italiennes considèrent qu’il n’est nullement pertinent de déterminer si l’affaire porte sur la concession d’une compensation pour service public (et, partant, de l’application directe du règlement (CEE) no 1191/69) ou sur l’octroi d’une indemnisation. Même en supposant que le Consiglio di Stato ait voulu reconnaître à Simet le droit à la réparation [une conclusion qui, aux dires des autorités italiennes, ne va pas de soi à la lecture de l’arrêt no 1405/2010], le préjudice subi — quel qu’il soit — pourrait uniquement découler de l’exécution d’obligations de service public. Or, les autorités italiennes insistent sur le fait qu’aucune obligation de la sorte n’a été imposée à Simet.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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